Les principes comptables fondamentaux

Les principes comptables fondamentaux

Les principes comptables fondamentaux du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC) reposent sur les aspects généraux suivants :
1. Les entreprises doivent établir à la fin de chaque exercice comptable les états de synthèse aptes à donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats.
2. La représentation d’une image fidèle repose nécessairement sur un certain nombre de conventions de base – constitutives d’un langage commun – appelées principes comptables fondamentaux.
3. Lorsque les opérations, événements et situations sont traduits en comptabilité dans le respect des principes comptables fondamentaux et des prescriptions du Code Général de la Normalisation Comptable (CGNC), les états de synthèse sont présumés donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise.
4. Dans le cas où l’application de ces principes et de ces prescriptions ne suffit pas à obtenir des états de synthèse une image fidèle, l’entreprise doit obligatoirement fournir dans l’état des informations complémentaires (ETIC), toutes indications permettant d’atteindre l’objectif de l’image fidèle.
5. Dans le cas exceptionnel où l’application stricte d’un principe ou d’une prescription se révèle contraire à l’objectif de l’image fidèle, l’entreprise doit obligatoirement y déroger. Cette dérogation doit être mentionnée dans l’ETICet dûment motivée, avec indication, de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’entreprise.
6. Les principes comptables fondamentaux retenus sont au nombre de sept :

a- Le principe de continuité d’exploitation :

1. Selon le principe de continuité d’exploitation, l’entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d’une poursuite normale de ses activités. Par conséquent, en l’absence d’indication contraire, elle est censée établir ses états de synthèse sans l’intention ni l’obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l’étendue de ses activités.
2. Ce principe conditionne l’application des autres principes, méthodes et règles comptables tels que ceux-ci doivent être respectés par l’entreprise, en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux règles d’évaluation et de présentation des états de synthèse.
3. Dans le cas où les conditions d’une cessation d’activité totale ou partielle sont réunies, l’hypothèse de continuité d’exploitation doit être abandonnée au profit de l’hypothèse de liquidation ou de cession. En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause. Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse.
4. Selon ce même principe, l’entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d’actif dont l’utilisation doit être définitivement abandonnée. 

b – Le principe de permanence des méthodes :

1. En vertu du principe de permanence des méthodes, l’entreprise établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règes d’évaluation et de présentation d’un exercice à l’autre.
2. L’entreprise ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles d’évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels. Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et règles habituelles sont précisées et justifiées, dans l’état des informations complémentaires, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

c – Le principe du coût historique :

1. En vertu du principe du coût historique, la valeur d’entrée d’un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la date d’entrée reste intangible quelle que soit l’évolution ultérieure du pouvoir d’achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l’élément, sous réserve de l’application du principe de prudence.
2. Par dérogation à ce principe, l’entreprise peut décider à la réévaluation de l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, conformément aux prescriptions du CGNC.

d- Le principe de spécialisation des exercices :

1. En raison du découpage de la vie de l’entreprise en exercices comptables, les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de spécialisation des exercices, rattachés à l’exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement.
2. Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu’ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu’elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement.
3. Toute charge ou tout produit rattachable à l’exercice mais connu postérieurement à la date de clôture et avant celle d’établissement des états de synthèse, doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l’exercice considéré.
4. Toute charge ou tout produit connu au cours d’un exercice mais se rattachant à un exercice antérieur, doit être inscrit parmi les charges ou les produits de l’exercice en cours.
5. Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l’exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l’exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation.

e – Le principe de prudence :

1. En vertu du principe de prudence, les incertitudes présentes susceptibles d’entraîner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l’exercice doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet exercice.         
Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l’exercice présent.       
2. En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s’ils sont certains et définitivement acquis à l’entreprise ; en revanche, les charges sont à prendre en compte dès lors qu’elles sont probables.
3. Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent affecter les résultats.
4. La plus-value constatée entre la valeur actuelle d’un élément d’actif et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée. La moins-value doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît comme temporaire à la date d’établissement des états de synthèse.
5. Tous les risques et les charges nés en cours de l’exercice ou au cours d’un exercice antérieur doivent être inscrits dans les charges de l’exercice même s’ils ne sont connus qu’entre la date de la clôture de l’exercice et la date d’établissement des états de synthèse.

f – Le principe de clarté :

1. Selon le principe de clarté :- les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles;
– les éléments d’actif et de passif doivent être évalués séparément ;           
– les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes.
2. En application de ce principe, l’entreprise doit organiser sa comptabilité, enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux prescriptions du présent plan comptable.
3. Les méthodes utilisées doivent être clairement indiquées notamment dans les cas où elles relèvent d’options autorisées par le présent plan comptable ou dans ceux où elles constituent des dérogations à caractère exceptionnel.
4. A titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu, le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par le présent plan comptable.

5. Par dérogation à ce principe, des postes relevant d’une même rubrique d’un état de synthèse peuvent exceptionnellement être regroupés si leur montant respectif n’est pas significatif au regard de l’objectif d’image fidèle.

g – Le principe d’importance significative :
1. Selon le principe d’importance significative, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l’importance peut affecter les évaluations et les décisions.  
Est significative toute information susceptible d’influencer l’opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
2. Ce principe trouve essentiellement son application en matière d’évaluation et en matière de présentation des états de synthèse. Il ne va pas à l’encontre des règles prescrites par le CGNC concernant l’exhaustivité de la comptabilité, la précision des enregistrements et des équilibres comptables exprimés en unités monétaires courantes.
3. Dans les évaluations nécessitant des estimations, les méthodes par approximation ne sont admises que si leurs incidences par rapport à des méthodes plus élaborées n’atteignent pas des montants significatifs au regard de l’objectif de l’image fidèle.
4. Dans la présentation de l’ETIC, le principe d’importance significative a pour conséquence l’obligation de ne faire apparaître que les informations d’importance significative.

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